993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier une implantation des bâtiments qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des bâtiments qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.